TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202862_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 de l'office public de l'habitat Archipel Habitat rejetant sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, l'office public de l'habitat Archipel Habitat, représenté par Me Gaël Collet (SELARL ARES) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. Par une décision en date du 16 août 2022, l'office public de l'habitat Archipel Habitat a attribué un logement social à M. B. Cette décision vaut nécessairement retrait de la décision attaquée lui refusant l'attribution d'un logement social. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. B la somme que demande l'office public de l'habitat Archipel Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat Archipel Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et l'office public de l'habitat Archipel Habitat.
Fait à Rennes, le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2202862_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA