TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202864_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête, enregistrée le 4 février 2022, le syndicat du 27 rue du Couedic et 18 bis à 22, rue Rémy Dumoncel, représenté par Me Florian Mokhtar, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021, par lequel la maire de Paris a fait opposition aux travaux d'abattage d'un arbre au 27 rue du Couedic ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la ville de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, le syndicat du 27 rue du Couedic et 18 bis à 22, rue Rémy Dumoncel conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " ; ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 août 2021 attaqué a été retiré par la maire de Paris par un arrêté du 25 janvier 2022. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête du syndicat du 27 rue du Couedic et 18 bis à 22, rue Rémy Dumoncel. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat du 27 rue Couedic et 18 bis à 22, rue Rémy Dumoncel est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriétaires au 27 rue du Couedic et 18 bis à 22 rue Rémy Dumoncel et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 12 décembre 202La vice-présidente de la 4e section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2202864_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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