TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202865_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des frais non compris dans les dépens. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire, valable du 22 avril 2022 au 5 avril 2023, suivie, le 27 février 2023, d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour, récépissé constituant une autorisation provisoire de séjour, en vue de la délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire, valable du 6 avril 2023 au 5 mai 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a implicitement mais nécessairement rapporté la décision attaquée du 20 juillet 2021, qui refusait à Mme A le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction qu'elle présente sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, où la requérante, qui est Mme A et non Mme A, n'avait pas cru devoir informer la juridiction de la délivrance à son bénéfice d'un titre de séjour dès le 22 avril 2022, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo. Fait à Nantes, le 2 mai 2023 Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2202865_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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