TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202870_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Mme C L et M. D L, ordonné une expertise, confiée à M. J B, portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier situé 96 avenue de la République, à Meyragues, parcelle cadastrée en section AY, n° 50. Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 Mme C L et M. D L, représentés par Me Andreani, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la société Groupama Méditerranée en qualité d'assureur. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par le cabinet d'avocats SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la société des eaux de Marseille en qualité de gestionnaire du réseau eaux usées et eau potable. La requête a été régulièrement communiquée à Mme M, Mme K A à la société Groupama Méditerranée, à Mme I A, à la société des eaux de Marseille, à Mme E A, à Mme H A, à Mme G A, et la commune de Meyrargues qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 2 janvier 2023, désignant M. J B en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Muriel F, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la société Groupama Méditerranée et de la société des eaux de Marseille présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. J B, par l'ordonnance susvisée du 2 janvier 2023, lui soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 2 janvier 2023 est étendue à la société Groupama Méditerranée et la société des eaux de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Meyrargues, à la métropole Aix-Marseille Provence, à Mme N M, à Mme K A, à Mme G A, à Mme I A, à Mme E A, à Frédéric A, à Mme C L, à M. D L, à l'expert, M. J B, à la société Groupama Méditerranée et à la société des Eaux de Marseille. Fait à Marseille, le 11 mai 2023. La juge des référés, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2202870
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Chronologie de l'affaire
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TA1311 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2202870_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel