TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202872_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A D demande au tribunal : 1) de constater la carence du procureur de la République d'Evry pour ne pas avoir enquêté sur la non-reconnaissance de l'identité de M. Kevin Kariaoui par le président du bureau de vote, M. C F, le 20 juin 2021 et par suite, l'impossibilité pour lui d'exercer son droit de vote 2) de condamner M. E à la démission d'office de son mandat de conseiller municipal s'il se trouve dans une situation d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyen, ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge. ". 2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". En vertu de l'article R. 2121-5 du même code, il appartient au maire, lorsqu'un conseiller municipal a refusé, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans le délai d'un mois le tribunal administratif, lequel peut prononcer la démission d'office ; 3. D'une part, M. A D demande au tribunal de constater la carence du procureur de la République pour ne pas avoir enquêté sur la non-reconnaissance, par M. C F, de l'identité de M. B E ce qui lui a interdit d'exercer son droit de vote le 20 juin 2021. Toutefois, une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions aux fins d'annulation ou de réformation d'une décision, ou de conclusions indemnitaires. 4. D'autre part, il résulte de l'article R. 221-5 du code général des collectivités territoriales que seul le maire peut demander au tribunal administratif de déclarer démissionnaire d'office un conseiller municipal. Dès lors, le requérant ne peut demander la condamnation de M. E à la démission d'office de son mandat de conseiller municipal. Au demeurant, ce n'est que lorsqu'un conseiller municipal refuse d'exercer une mission et non quand il commet des fautes dans l'exercice de cette mission qu'il peut être déclaré démissionnaire. Dans ces conditions, la requête de M. D, manifestement irrecevable pour défaut de conclusions et conclusions irrecevables, ne peut qu'être rejetée selon les modalités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Versailles, le 15 décembre 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220287
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2202872_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel