TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202873_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me BEN HASSINE, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Var du 22 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, si M. A demande d'annuler la décision implicite de rejet prise par le préfet du Var le 22 août 2022, il ressort du dossier que la demande correspondante de l'intéressé, en date du 20 avril 2022, se bornait à remercier le préfet du Var de l'attention qu'il portera à la demande de titre de séjour de M. A sans préciser de fondement à sa requête autre qu'une demande de titre de séjour introduite le 2 avril 2021. Ainsi, ce courrier ne saurait s'analyser en une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour, mais comme le rappel d'une procédure en cours. Par suite, le silence gardé par l'administration n'a pas fait naitre une décision implicite de rejet. Les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du préfet du Var du 22 août 2022 ne peuvent donc qu'être rejetées. 3. D'autre part, à supposer que la présente requête puisse être regardée comme dirigée contre la décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour introduite le 2 avril 2021, M. A s'est désisté spontanément, le 20 avril 2022, de sa requête n°2103117 dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Le tribunal administratif de Toulon en a pris acte par une ordonnance du 4 octobre 2022. 4. Par suite, la présente requête ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 20 octobre 2022. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8320 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2202873_20221020
Données disponibles
- Texte intégral