TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202873_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme C B, agissant pour le compte de sa mère, Mme A B, conteste la décision par laquelle le département de la Meuse a refusé de lui renouveler le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'allocation personnalisée d'autonomie prévue par les articles L. 232-1 et suivants du code de l'action sociales et des familles, relève des prestations légales d'aide sociale. 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Mme B a été invitée par un courrier du 7 octobre 2022 dont elle a accusé réception le 10 octobre 2022, à justifier de l'exercice d'un recours préalable contre la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'elle conteste. En dépit de cette demande, Mme B, n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. 5. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la requérante, d'avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nancy, le 5 janvier 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2202873_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel