TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202875_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 8 juin 2022, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre à deux mois d'intervalle pour un montant total de 2 500 euros, en vue du recouvrement d'une ou de plusieurs amendes forfaitaires majorées et faisant suite à des infractions au code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". 3.La requête de Mme B A tend à l'annulation de deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre, en vue du recouvrement d'une ou de plusieurs amendes majorées infligées à la suite d'infractions commises par l'intéressée au code de la route. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme A n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 16 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2202875_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel