TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202877_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a refusé de lui communiquer l'intégralité des barres du mouvement intra-académique, établissement public local d'Enseignement (E.P.L.E.) par E.P.L.E. ainsi que par commune du plus petit barème ayant permis d'obtenir un poste dans chaque E.P.L.E. concerné ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de procéder à la communication du document demandé. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 7 octobre 2020, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 7 octobre 2022, dont il a été accusé de la réception le 10 octobre 2022, M. A a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Cette confirmation n'a pas été reçue à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance. Il en résulte que M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copies en seront adressées à la rectrice de l'académie de Nantes et à la Commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Nantes, le 20 janvier 2023 Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2202877_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel