TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202878_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, Mme A B, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de financement de frais de formation par Pôle emploi pour sa formation de BTS Comptable. Elle soutient qu'elle ne peut pas financer les 4 000 euros nécessaires à sa formation pour la 2ème année de son BTS en comptabilité ; que contrairement à ce que soutient Pôle Emploi, il existe des débouchés en comptabilité. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête enregistrée sous le numéro n° 22022881 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. Mme B, demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision de Pôle Emploi, qu'elle ne produit d'ailleurs pas, lui refusant le financement d'une partie de son projet de reconversion en BTS comptabilité. 4. En l'espèce, la requérante se borne à soutenir sans le démontrer que la formation aurait démarré. La requérante ne soutient ni même n'allègue que le refus de ce financement pour la 2ème année du BTS Comptabilité par Pôle Emploi la place dans une situation financière délicate. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans son recours, elle ne justifie pas la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu'elle conteste. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à Pôle Emploi Occitanie. Fait à Nîmes, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202878
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3029 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2202878_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel