TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202880_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Philippe Dabadie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 26 735,54 euros émis le 20 octobre 2022 par les communes de Mourenx et Os Marsillon concernant la location de chapiteaux ;
2°) de prononcer la décharge de la somme réclamée ;
3°) de condamner le service gestion comptable (SGC) Mourenx-Orthez à payer à M. C la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis de saisie administrative repose sur un acte illicite, le notaire ayant violé le secret professionnel auquel il est soumis en communiquant des informations à l'administration fiscale ;
- l'avis de saisie administrative n'est pas signé et ne donne aucun élément quant aux sommes réclamées et la nature de la ou des créances dont le recouvrement est sollicité ;
- l'avis de saisie administrative est manifestement abusif ;
- il est déjà en litige devant la cour administrative d'appel de Bordeaux concernant la " participation voie et réseau " ;
- il ne doit aucune somme à la commune de Mourenx et à celle d'Os Marsillon concernant les frais de location de chapiteaux ;
- il serait inéquitable de laisser à sa charge le poids des frais irrépétibles qu'il a dû engager.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que la requête dirigée contre un acte de saisie administrative à tiers détenteur relève de l'autorité judiciaire dans la mesure où l'auteur de cette requête conteste la régularité de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur. Il en va notamment ainsi lorsque cet auteur conteste la validité du choix de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur et il n'appartient à la juridiction administrative, ni d'apprécier la validité d'un tel acte de poursuite, ni de se prononcer sur la manière dont les poursuites sont menées à bien par le comptable assignataire de la créance. En outre, il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable en l'espèce, que la contestation par le débiteur d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, lorsque cette contestation porte sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée, relève également de la compétence du juge de l'exécution, dont il résulte de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire qu'il est le président du tribunal judiciaire ou un juge auquel il a délégué ces fonctions.
5. M. C soutient que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur repose sur un acte illicite, n'est pas signé et ne mentionne aucun élément quant aux sommes réclamées et la nature des créances dont le recouvrement est sollicité. Une telle contestation porte sur la régularité en la forme de cet acte de poursuite. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée, y compris en ce qui concerne les conclusions relatives aux frais liés au litige et aux dépens, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Pau, le 16 janvier 2023
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2202880_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel