TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202880_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), représenté par son président, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société Gif Tecnorest de retirer sans délai les matériels qu'elle avait installés dans les bâtiments de la délégation régionale de Normandie, sous astreinte de 750 euros par jour de retard ; 2°) à défaut d'exécution immédiate, de l'autoriser à procéder au retrait et au stockage de ces matériels, aux frais et risques de la société Gif Tecnorest ; 3°) de donner un caractère exécutoire immédiat aux mesures ordonnées. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la société Direct Lease, représentée par Me Adoui, demande au juge des référés : 1°) de la mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, au cas où le contrat de location serait résilié, de mettre à la charge du CNFPT l'indemnisation du préjudice subi par la société Franfinance Location et la restitution des matériels loués, aux frais de celui-ci ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du CNFPT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le CNFPT demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte qu'il se désiste de sa requête ; 2°) de rejeter la demande de frais irrépétibles formée par la société Direct Lease. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Mondésert, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoqués à l'audience publique. L'audience publique initialement prévue au 24 janvier 2023 a été déconvoquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre la procédure engagée et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un acte enregistré le 23 janvier 2023, le CNFPT déclare se désister de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est inconditionnel. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Direct Lease présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du CNFPT. Article 2 : La demande présentée par la société Direct Lease sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre national de la fonction publique territoriale, à la société GIF Tecnorest, à la société Franfinance location et à la société Direct Lease. Fait à Caen, le 15 février 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. LAPERSONNE N°2202880
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1415 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202880_20230215
TA597 avril 2026
ORTA_2202880_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2202880_20230215
Données disponibles
- Texte intégral