TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202881_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. C A forme opposition à la contrainte décernée le 15 décembre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Loiret pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 356 euros au titre du mois de septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /() ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". L'article R. 612-1 du même code précise que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. M. A n'a produit à l'appui de sa requête que l'acte de signification par huissier de la contrainte à laquelle il forme opposition et non la contrainte elle-même. En application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 612-1 précités du code de justice administrative, le greffe du tribunal a, le 22 août 2022, invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours. M. A a accusé réception de cette demande le 8 septembre 2022. Le requérant n'ayant pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête doit être regardée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Elle doit être, par suite, rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Orléans le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2202881_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel