TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202881_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. et Mme B et D E, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Thyez a accordé un permis de construire une maison individuelle à M. A et à Mme C, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre solidairement à la charge de la commune de Thyez, de M. A et de Mme C la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Thyez conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, M. A et Mme C concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. A et Mme C acceptent le désistement de M. et Mme E mais maintiennent leur demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. et Mme E est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thyez et de M. A et Mme C tendant à la condamnation de M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E. Article 2 :Les conclusions de la commune de Thyez et de M. A et Mme C tendant à la condamnation de M. et Mme E au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E, à la commune de Thyez et à M. A et Mme C. Fait à Grenoble le 5 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202881
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Chronologie de l'affaire
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TA385 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2202881_20221205
Données disponibles
- Texte intégral