TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202885_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, la SAS The Black Pearl entend former devant le tribunal opposition à la contrainte émise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () " 3. Le litige, qui oppose la SAS The Black Pearl à l'URSSAF Languedoc-Roussillon, relève du contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, la requête de la SAS The Black Pearl doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS The Black Pearl est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS The Black Pearl. Fait à Montpellier, le 13 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2022. La greffière, C. Arce 2202885
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2202885_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel