TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202888_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C B et Mme D A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Nièvre de leur délivrer un titre de séjour de dix ans au plus tard le 10 novembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- sur la condition d'urgence : les atermoiements du préfet à leur délivrer une carte de séjour ont conduit à une perte des droits sociaux qui sont les seuls revenus de leur foyer ;
- sur la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- sont en cause le droit à la vie, le droit à la sûreté et le droit au respect de la vie privée et familiale ;
- le retard pris par le préfet à leur délivrer un titre de séjour méconnait les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Aux termes de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ".
4. Les requérants soutiennent qu'ils ont obtenu la qualité de réfugié le 10 octobre 2021 et se sont vus délivrer des récépissés de demandes de titre de séjour, que la caisse des allocations familiales a suspendu le versement de leurs prestations en l'absence de production de leur titre de séjour. Il résulte cependant de l'instruction que M. B et Mme A se sont vus délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour valable jusqu'au 22 janvier 2023. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cette attestation permet de justifier de la régularité du séjour en France de M. B et de Mme A. Dès lors, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. B et Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D A.
Fait à Dijon, le 8 novembre 202La juge des référés,
N. ZEUDMI SAHRAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2202888_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA