TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202888_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 la SAS Le Jardin demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 30 novembre 2022 par laquelle l'opérateur de compétences des entreprises de proximité a refusé la prise en charge de son apprentie Mme A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 6332-1 du code du travail : " I. Les organismes paritaires agréés sont dénommés " opérateurs de compétences ". Ils ont pour mission : / 1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ; / 2° D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ; / 3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-4 ; / 4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ; / 5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises ; / 6° D'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences. / II. Les opérateurs de compétences peuvent conclure : / 1° Avec l'Etat : / a) Des conventions dont l'objet est notamment de définir la part de leurs ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi ; / b) Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité ; / 2° Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l'article L. 6211-3 ". Aux termes de l'article L. 6332-1-1 de ce code : " I. - L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5. Il a une compétence nationale. / II. - L'agrément est accordé aux opérateurs de compétences en fonction : () 2° De la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d'intervention () / III. - L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ d'application de l'accord ". Aux termes de l'article R. 6332-8 du même code " L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment : / 1° L'étendue des pouvoirs du conseil d'administration ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2° ; / 2° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 1° et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme () " et aux termes de l'article R. 6332-9 dudit code : " Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations signataires. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire. / La composition du conseil d'administration tient compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les opérateurs de compétence, organismes paritaires composés d'un nombre égal de représentants de salariés et d'employeurs, et tenus à établir des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définies au code de commerce et sous le contrôle d'un commissaire au compte, constituent des personnes de droit privé qui sont chargées de la gestion du service public de la formation professionnelle. Il suit de là que les décisions de cet organisme relèvent du droit privé, à l'exception de celles prises pour l'exécution de sa mission de service public et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, lesquelles ressortissent par nature à la compétence du juge administratif. 4. Aux termes de l'article L. 6332-14 du code du travail : " I. L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 : / 1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. () ". Aux termes de l'article R. 6332-23 de ce code : " Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable : / 1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au 4° du I de l'article L. 6332-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes mentionnées au II de l'article R. 6332-17 ; / 2° Les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou les commissions paritaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 6332-14 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 6332-24 du même code : " La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois ". 5. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que, lorsqu'un opérateur de compétences refuse à un employeur la prise en charge d'un contrat d'apprentissage, il agit dans le cadre de ses attributions de gestionnaire des fonds concernés et n'exerce, à ce titre, aucune prérogative de puissance publique. Par suite, les conclusions de la SAS Le Jardin doivent être regardées comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Le Jardin est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Jardin. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2202888_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel