TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202889_20221022
- Date
- 22 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme D B, représentée par Me Almairac, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Var d'enregistrer en procédure normale sa demande d'asile faite par courrier envoyé à la fois à la préfecture du Var et à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 septembre 2022, et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à condition que celle-ci renonce à percevoir la partie contributive de l'Etat ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- depuis le 13 septembre 2022, elle dispose de la faculté d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; cette demande doit se faire dans un délai strict ; il y a urgence à faire enregistrer sa demande en procédure normale, afin qu'elle puisse enregistrer sa demande d'asile auprès de l'OFPRA ; son titre de demandeur d'asile a expiré le 10 juin 2022 et depuis cette date elle s'est vue suspendre le bénéfice des conditions matérielles liées à l'asile ; sa situation de femme isolée sans ressource financière la place dans une situation de particulière vulnérabilité qui justifie l'urgence au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l'atteinte à une liberté fondamentale :
- depuis le 10 mars 2022, la France est devenue le pays responsable et elle est en mesure depuis cette date d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale ; le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, de nationalité guinéenne, née en 1993, et domiciliée au forum des réfugiés à Toulon, est entrée en France et y a déposé une demande d'asile le
4 novembre 2021 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Une attestation de demandeur d'asile " Procédure Dublin " lui a été délivrée en date du 11 février 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles lui a été notifié le
11 février 2022 avec un accord explicite des autorités espagnoles en date du 10 septembre 2021. Un document lui a été remis le 20 mai 2022, que l'intéressée n'a pas signé, ainsi qu'il ressort des mentions mêmes portées sur celui-ci, prévoyant son transfert le 25 mai 2022 à 12 heures 40 vers l'aéroport de Madrid Barajas. Mme B ne s'est pas rendue à l'aéroport le 25 mai 2022 et n'a pas été transférée vers l'Espagne. La requérante, considérant que le délai de douze mois imparti à l'Espagne pour exercer son droit de reprise en charge, avait expiré le 13 septembre 2022, soit un an après le passage irrégulier de la frontière espagnole vers la France le
13 septembre 2021, a déposé, le 23 septembre 2022, par l'intermédiaire d'un courrier adressé à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, à l'attention nominative de M. A, une demande de requalification de sa demande d'asile en procédure normale en France. Elle a également adressé ce même courrier, sans modifier l'en-tête du courrier, à la préfecture du Var. Par la présente requête, elle demande à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire
2. La requérante soutient qu'une demande d'aide juridictionnelle est en cours. A ce titre, elle produit l'accusé de réception daté du 29 août 2022 d'un courrier adressé par elle au tribunal judiciaire de Toulon. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la condition d'urgence
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Toutefois, aux termes de son article L. 522-3, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. La requérante soutient que depuis le 13 septembre 2022, elle est en mesure d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale auprès des autorités françaises. Elle poursuit en soutenant qu'il y a urgence pour elle d'être en demande d'asile en procédure normale afin qu'elle soit en mesure d'enregistrer cette demande auprès de l'OFPRA. Elle justifie en outre l'urgence en ce que son attestation de demandeur d'asile a expiré le 10 juin 2022 et que par suite elle s'est vue suspendre le bénéfice des conditions matérielles liées à l'asile. Il résulte en effet de l'instruction que l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a notifié à
Mme B, le 9 juin 2022, une intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil (CMA) au motif que l'intéressée n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter auxdites autorités. Ce courrier informait Mme B que celle-ci disposait d'un délai de quinze jours pour faire part de ses observations. Mme B n'ayant fait part d'aucune observation à l'OFII, ainsi que l'indique cet organisme dans un second courrier du 30 juin 2022 notifié à la requérante, l'OFII a alors décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de l'intéressée, comprenant l'allocation pour demandeurs d'asile et une place d'hébergement le cas échéant, à compter du 30 juin 2022. Il résulte en outre de l'instruction que la requérante n'a à ce jour pas contesté cette dernière décision, alors qu'il lui était loisible de le faire. Ensuite, le fait, ainsi qu'elle le soutient, qu'elle serait une femme seule, sans ressource financière, ne suffit pas à caractériser une urgence telle qui conduirait le juge des référés à statuer dans un délai de 48 heures. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE
Article 1er : Il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Toulon, le 22 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière des urgences
Signé Signé
F. C F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 22 octobre 2022
Référence
ORTA_2202889_20221022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA