TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202890_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2022, M. A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire du 21 avril 2022, et suite à l'ordonnance n°2202893 du juge des référés rejetant la requête déposée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour absence de doute sérieux, M. A a confirmé le maintien de sa requête en annulation. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, le requérant étant titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ", valable du 22 février 2023 au 21 février 2024. Par un mémoire du 25 septembre 2023, M. A maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire mention salarié, valable du 22 février 2023 au 21 février 2024 à M. A. Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre sont désormais dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu également de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête. 3. En l'espèce, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision susvisée du 1er avril 2022. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions qu'il présente, au profit de son conseil, tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 novembre 2023 Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2202890_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel