TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202892_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à lui délivrer un certificat de résidence algérien à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cette attente, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 22 311 en date du 4 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par l'ordonnance susvisée du 4 avril 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance, reçue par M. A le 4 avril 2022, mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant sera réputé s'être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, ni même après, aux fins de confirmation du maintien de la requête. 3. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2202892_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel