TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2202892_20250221
- Date
- 21 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 21 juin 2024, Mme C B et Mme A B, représentées par Me Claire Demougin, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune du Vigan et son assureur la SMACL Assurances au versement de la somme de 144 248,83 euros TTC en réparation des préjudices matériels subis du fait de travaux réalisés par la commune ainsi qu'une somme de 9 360 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre de leur préjudice moral, ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2022 ; 2°) de condamner in solidum les parties défenderesses au remboursement des frais d'expertise engagés par elles (4 103,42 euros TTC) ; 3°) de mettre à la charge solidaire des parties en défense la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la commune du Vigan et la SMACL assurances concluent à ce que des sociétés intervenantes soient appelées en garantie, à la minoration des sommes demandées par les requérantes, à la mise à la charge des parties perdantes d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la société Triaire Frères et la société Axa particuliers et Iard entreprises, représentées par Me Hervé Callens, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mmes B d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la société Serra et fils et la société d'assurances mutuelle SMABT, représentées par Me Emilie Vrignaud, concluent au rejet de l'appel en garantie de la commune du Vigan et de son assureur, de minorer les sommes qui ont été demandées et de mettre à la charge de la commune du Vigan et de son assureur la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 13 février 2025, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête, pour elle-même et sa mère décédée, un protocole d'accord étant intervenu entre les parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 13 février 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 1. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune du Vigan, la SMACL assurances, la société Triaire Frères, la société Axa particuliers et Iard entreprises la société Serra et fils et la société d'assurances mutuelle SMABT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2202892 de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune du Vigan, la SMACL assurances, la société Triaire Frères, la société Axa particuliers et Iard entreprises, la société Serra et fils et la société d'assurances mutuelle SMABT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune du Vigan, à la société SMACL assurances, à la société Serra et fils, à la société d'assurances mutuelle SMABT, la société Triaire Frères, la société Axa particuliers et Iard entreprises, la société AJM architecture, la mutuelle des architectes français, la société Jaoul façades et la compagnie Gan assurances. Fait à Nîmes, le 21 février 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°220289
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Chronologie de l'affaire
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TA3021 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2202892_20250221
Données disponibles
- Texte intégral