TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202894_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A B, représenté par Me Potier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par son administration de son obligation de sécurité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été adressée le 13 mai 2022, au conseil de M. B au moyen de l'application Télérecours, lui demandant de produire en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la demande préalable indemnitaire adressée à l'administration ou, si celle-ci n'a pas répondu à cette demande, l'accusé de réception de cette dernière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense prévoit que : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission de recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". En outre, l'article R. 4125-2 du même code prévoit que : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission () ". 3. Il résulte de ces dispositions, qui instituent une procédure particulière de recours administratif préalable obligatoire, que seule la décision prise à la suite de la saisine de la commission de recours des militaires, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible de recours devant la juridiction administrative. Il appartient toutefois au requérant de justifier avoir, préalablement à la saisine de la commission de recours des militaires, saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable qui aurait fait naître une décision, expresse ou implicite, de l'administration conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat au versement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation par son administration de son obligation de sécurité. Toutefois, si le requérant produit son recours administratif préalable obligatoire formé le 24 décembre 2021 auprès de la commission des recours des militaires, il ne produit pas la demande préalable indemnitaire qu'il aurait dû adresser aux services de la ministre des armées tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, de nature à lier le contentieux avant la saisine de la commission des recours militaires. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 6 mai 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours et dont ce dernier est réputé avoir reçu communication le 16 mai 2022 à 10 heures 30, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la demande préalable indemnitaire ni la preuve du dépôt de cette demande et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée à la date du prononcé de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 26 juillet 202La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2202894_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel