TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202895_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 décembre 2022 et 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Laforêt, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 7 octobre 2022 portant sur un indu de revenue de solidarité active (RSA) d'un montant de 11 951,58 euros, la remise totale de cet indu, et subsidiairement l'étalement de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Enfin aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. Or en l'espèce, M. B se borne à demander au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, alors qu'en vertu des principes ci-avant rappelés, une telle demande doit être adressée à l'administration concernée et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour le requérant, s'il l'estime fondé, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision administrative statuant sur cette demande, dès lors qu'elle lui serait défavorable. En dépit de la demande de régularisation adressé par le greffe le 29 décembre 2022, à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", et dont il a accusé réception dans cette application le 2 janvier 2023, M. B n'a pas justifié avoir saisi l'administration d'une demande de remise gracieuse de l'indu en litige. Il s'ensuit que les conclusions présentées à cette fin par la présente requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 5. De la même manière, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions subsidiaires de M. B tendant à obtenir un étalement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 15 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2202895_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel