TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202898_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B saisit le tribunal d'une requête mentionnant comme " Objet : Discrimination, mise à l'écart des informations entraînant une incapacité et difficulté pour la pratique et le contrôle de ma fonction d'élu ", par laquelle il demande à la juridiction " de condamner le maire pour discriminations, rétention d'informations, empêchement d'élu à agir ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. M. Mellaza, conseiller municipal de la commune de La Forest-Landerneau (Finistère), se plaint dans sa requête du comportement adopté à son égard, depuis qu'il a démissionné de son poste d'adjoint, par le maire de la commune, ainsi que d'agissements discriminatoires de celui-ci à son encontre, l'excluant de certaines informations ou réunions et aboutissant à sa mise à l'écart. Il demande à la juridiction " de condamner le maire pour discriminations, rétention d'informations, empêchement d'élu à agir ".
4. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré ou sanctionner un élu. En l'espèce, la requête de M. B ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée et produite dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir, et ne sollicite pas non plus l'indemnisation d'un préjudice ou une quelconque somme d'argent. Le requérant se borne à signaler une situation qu'il estime anormale et, à supposer qu'il puisse être regardé comme demandant au tribunal de mettre fin à celle-ci, il n'appartient à la juridiction ni de donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni de se substituer à l'administration compétente ou de lui adresser des injonctions hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. La présente requête, irrecevable en raison de son objet même, et qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 3 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2202898_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel