TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2202898_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Salord, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre du travail en date du 31 août 2022 autorisant son licenciement ; 2°) de constater que le jugement du 27 mai 2022 a été frappé d'appel et qu'une procédure est en cours ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, l'établissement français du sang Paca Corse (EFS), représenté par la société d'avocats Fidal agissant par Me Coriatt, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'établissement français du sang Paca Corse présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La demande présentée par l'établissement français du sang Paca Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l'établissement français du sang Paca Corse. Fait à Toulon, le 28 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°22028980000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2202898_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel