TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202899_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B saisit le tribunal d'une requête mentionnant comme " Objet : Saisine pour non-respect de la consultation pour avis de la commission urbanisme et du conseil municipal pour une possibilité de préemption de terrains au bourg de La Forest-Landerneau ", par laquelle il demande l'expertise de la juridiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. M. Mellaza, conseiller municipal de la commune de La Forest-Landerneau (Finistère), saisit le tribunal d'un écrit dénonçant de manière générale le fonctionnement du conseil municipal et des commissions municipales à La Forest-Landerneau et plus particulièrement " l'absence d'informations et de consultations du conseil municipal sur la possibilité de préempter un terrain au bourg de La Forest-Landerneau ". Dans ses écritures, ce requérant semble déplorer l'absence d'exercice par la commune de son droit de préemption pour acquérir un terrain situé dans le bourg et qui serait convoité par un lotisseur privé. Il se borne à évoquer cette situation en termes confus et semble solliciter l' " expertise " de la juridiction ou l'appréciation par celle-ci de " la légalité de la procédure " ou du comportement adopté par la majorité municipale sur ce dossier.
4. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré ou un élu. En l'espèce, la requête de M. B ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée et produite dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir, et ne sollicite pas non plus l'indemnisation d'un préjudice ou une quelconque somme d'argent. La présente requête, irrecevable en raison de son objet même, et qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 3 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2202899_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel