TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202900_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2022, la société à responsabilité limitée JKM, représentée par Me Piéri, demande au Tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur du service des impôts des entreprises d'Aubervilliers a refusé de lui attribuer l'aide " covid-19 " au titre du mois de novembre 2020 et des mois de février, mars et avril 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur du service des impôts des entreprises d'Aubervilliers de procéder à la liquidation des aides sollicitées, de procéder à leur versement et d'en rendre compte au Tribunal dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer au motif que les aides sollicités ont été accordées en cours d'instance.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 avril 2022, la société JKM se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintien sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à concurrence de 2 400 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le désistement susvisé des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la société JKM est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société JKM d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la société JKM.
Article 2 : L'Etat versera à la société JKM une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JKM et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2202900_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel