TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202900_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, la société à responsabilité limitée de la Motte saisit le tribunal d'un courrier par lequel le groupement de défense sanitaire de Saône-et-Loire a indiqué qu'un de ses bovins faisait l'objet d'un contrôle d'introduction IBR non conforme et sollicite des " explications " quant à la légalité de la procédure suivie par le groupement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 19 décembre 2019 portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal ou végétal ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes afin d'exposer les motifs des décisions prises par une autorité administrative. 4. La requête présentée par la société à responsabilité limitée de la Motte tend à ce qu'il soit apporté des explications quant à la légalité de la procédure suivie par le groupement de défense sanitaire de Saône-et-Loire afin de conclure à la non-conformité du contrôle d'introduction IBR obligatoire d'un des bovins de la société requérante. A supposer même que la requête soit portée devant une juridiction compétente pour en connaître, il ne relève pas de l'office du juge administratif de délivrer des renseignements sur une procédure suivie par un organisme qui participe à une mission de service public. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée de la Motte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée de la Motte. Fait à Dijon le 20 décembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2202900_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel