TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202900_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, représenté par Me Le Crane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B par une décision du 3 mars 2023. L'intervention de cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour. M. B, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 27 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2202900_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA