TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202901_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n° 2202901, Mme C E, représenté par Me Bonhommo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse procédant à la récupération d'avances d'aide sociale sur la donation effectuée à son profit par Mme B F E veuve D ; 2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil et le code civil des procédures d'exécution ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - les arrêts rendus par le Tribunal des conflits le 8 avril 2019 sous le n° 4154 et le 14 juin 2021 sous le n° 4209 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Par la décision attaquée du 23 juin 2022, en application de L. 132-8 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles, le département de Vaucluse a indiqué entendre exercer un recours à l'encontre de Mme C E, nièce et donataire de Mme B F E veuve D par acte de donation du 22 mars 2012, dans la limite des dépenses engagées au titre de l'aide sociale et à hauteur de la valeur des biens reçus en donation. Le présent litige a ainsi pour objet la récupération, auprès de Mme C E, des avances d'aide sociale perçues par Mme B F E veuve D. 3. Il résulte des articles L. 132-6, L. 132-7 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (A) que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2202901 de Mme E doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2202901 de Mme E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E. Copie en sera adressée pour information au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 4 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2202901_20221004
Données disponibles
- Texte intégral