TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202901_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer une somme de 500 euros, correspondant à la somme mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 14 octobre 2022 au bénéfice de la région de Bourgogne Franche-Comté. Elle soutient que l'ordonnance du 11 janvier 2022 mettant à sa charge une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne lui a pas été notifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Mme A conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 14 octobre 2022 pour le recouvrement d'une somme de 500 euros au bénéfice de la région de Bourgogne Franche-Comté correspondant à la somme mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par une ordonnance n° 2101202 du 11 janvier 2022 du tribunal administratif de Dijon et, par voie de conséquence, demande de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée. De telles conclusions, qui se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon le 17 novembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2202901_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel