TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202901_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Marine Thisse, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte due, passé le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de communiquer au tribunal la copie des actes justifiants des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée ; - la carence de l'Etat lui cause un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête au motif de sa tardiveté. Par une ordonnance en date du 25 mars 2022 l'instruction a été clôturée le 2 mai 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne : 1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de Mme C est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 13 février 2020 notifiée le 23 mars 2020, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme C pouvait jusqu'au 14 décembre 2020 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 mars 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal. Ainsi, la requête a été introduite tardivement. La demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 6 décembre 2021, n'a pas eu pour effet de relever l'intéressée de la forclusion. Il suit de là que la requête est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable. 4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de Mme C qui reste fondée à s'en prévaloir. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2202901_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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