TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202902_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2202359 en date du 25 mars 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. B A, enregistré le 11 février 202Par cette requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B A, représenté par Me Pomares, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 269770 2027 OOO974 en date du 4 août 2021 émis par l'agence comptable des services industriels de l'armement pour un montant total de 28 144, 30 euros au titre du remboursement du préjudice subi par l'Etat ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de prononcer la décharge de la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre des armées conclut au non lieu à statuer. Par un acte enregistré le 28 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Marseille, le 09/12/2022 Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202902_20221209
TA8031 décembre 2025
DTA_2202359_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2202902_20221209
Données disponibles
- Texte intégral