TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202902_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A C, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à un examen dentaire et de prendre les soins adaptés à son état de santé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991. Il soutient que : - il souffre de multiples pathologies et d'infections dentaires manifestement invalidantes, qui l'empêchent de s'alimenter convenablement et peuvent occasionner des pathologies cardiaques ; - malgré ses demandes répétées, il ne bénéficie pas de soins appropriés alors que son état de santé nécessite en urgence des opérations dentaires ; - le bridge prévu depuis deux ans n'a toujours pas été réalisé ; - le dentiste refuse délibérément de pratiquer des soins en raison du litige qui les oppose ; - dès lors, les conditions tenant à l'urgence et à l'utilisé de la mesure sollicitée sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - chaque établissement pénitentiaire comporte une unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) dans laquelle intervient du personnel médical détaché de l'hôpital rattaché à l'établissement pénitentiaire ; les demandes du requérant ne relèvent pas de la compétence de l'administration pénitentiaire mais exclusivement du service hospitalier ; dès lors, l'administration, qui ne saurait être tenue pour responsable des éventuels dysfonctionnements à caractère purement médical, doit être mise hors de cause ; - le requérant est suivi par l'unité sanitaire pour ses problèmes dentaires ; - le requérant, qui a été reçu en consultation médicale à quatre reprises en décembre 2022, a bénéficié d'un suivi médical régulier ; - dès lors, la condition relative à l'utilité de la mesure sollicitée n'est pas établie. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. C, en application de ces dispositions, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si la situation qui lui est soumise est de nature à caractériser l'urgence d'intervenir. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que le prononcé de mesures utiles revêtait un caractère d'urgence. 4. M. A C, qui est incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe depuis le 6 janvier 2021, soutient que, malgré ses demandes répétées, il ne bénéficie pas de soins appropriés alors que son état de santé nécessite en urgence des opérations dentaires. Il ressort pourtant du dossier médical que le requérant a bénéficié, entre les mois de septembre 2021 et octobre 2022, d'une dizaine de consultations dentaires, dont sept consistant dans des soins ou des extractions. Un compte rendu de la consultation du 5 juillet 2022, au cours de laquelle le praticien a expliqué qu'il attendait un bon de commande pour pouvoir commencer le bridge, porte la mention " patient énervé ". Il résulte de l'instruction que M. C a refusé le 13 septembre 2022 de venir en consultation. Si le requérant soutient qu'il n'a pas pu honorer ce rendez-vous en raison d'une mauvaise coordination des unités pénitentiaires et médicales, il ne l'établit pas. Il ressort en outre de la synthèse des audiences et rendez-vous produite par le garde de sceaux que M. C a bénéficié pendant le mois de décembre 2022 de quatre consultations médicales. Ainsi, le requérant a bénéficié d'un suivi médical régulier, et notamment dentaire, au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie pas de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée. Dès lors, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 6. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me David, au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers. Copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 13 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2202902_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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