TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202902_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle elle et son ex-mari ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que le remboursement des sommes prélevées à ce titre. Elle soutient que : - elle est surendettée ; - seul son ex-mari doit les sommes qui lui sont réclamées ; - elle est divorcée de ce dernier depuis le 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". 3. La requête de Mme A B, enregistrée le 23 novembre 2022, n'était pas accompagnée de la décision prise sur sa réclamation préalable, ni de la réclamation qu'elle était tenue de faire en application des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 janvier 2023 et qui a été distribuée à sa destinataire le 28 janvier suivant, elle n'a pas, dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance, produit la décision prise sur sa réclamation préalable, ni justifié d'une telle réclamation. Elle n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de produire les documents demandés. Dès lors, la requête, qui est, dans cette mesure, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 13 juillet 2023 Le président de la 1ère chambre, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2202902_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel