TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202902_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Karine Lhotellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 4 janvier 2022 et la décision explicite du 20 janvier 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit fonds Barnier, pour le bien dont elle est propriétaire (parcelle BX 217) sur la commune de Tende, rive gauche de la Bieugne à Saint-Dalmas de Tende, sinistré lors de la tempête Alex survenue en octobre 2020, ensemble la décision implicite du 28 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice du dispositif du fonds Barnier et ce, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, Mme A B, représentée par Me Karine Lhotellier, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, Mme A B s'est désistée des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera transmise pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2202902_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel