TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202903_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le maire de Gruey les Surance ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux n° 08822122A0004 déposée le 17 juin 2022 en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile. Elle soutient que l'antenne mobile serait installée à 200 mètres de son habitation, de son potager, de ses vergers alors qu'elle devrait l'être à au moins 300 mètres. Elle entrainerait des troubles anormaux du voisinage, un risque sanitaire envers les hommes, les animaux et les insectes pollinisateurs et impacterait fortement la production horticole par les perturbations des ondes électromagnétiques ; les habitants ne sont pas privés de réseau car une autre antenne existe ; une perte de valeur des biens est à craindre ; les riverains n'ont pas été consultés. Vu le récépissé de la déclaration de travaux et le certificat de non-opposition. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2202665 enregistrée le 19 septembre 2022 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2022. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Les conclusions de la requête tendent à la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le maire de Gruey les Surance (Vosges) ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par TDF SAS le 17 juin 2022 en vue de l'installation de ladite antenne. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, Mme A n'assortit pas ses conclusions de précisions suffisantes et ne se fonde sur aucune disposition législative ou règlementaire relative à la distance à respecter pour l'implantation d'antennes mobiles et à la consultation des riverains. En outre, son argumentation relative aux troubles anormaux du voisinage et à la dépréciation de sa propriété relève de la compétence du juge judiciaire et ne peut utilement être exposée devant le juge administratif. En conséquence, la requête de Mme A est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5412 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202903_20221012
TA0623 avril 2025
DTA_2202665_20250423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2202903_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel