TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202904_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Goran, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre communal d'action social (CCAS) de la commune de Vallauris à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, d'une part, par la décision du 16 avril 2021 de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée et, d'autre part, du fait du non-respect par le CCAS du délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 38 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Vallauris la somme de 3 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février et le 17 avril 2023, le centre communal d'action social de la commune de Vallauris, pris en la personne de son président en exercice, représenté par Me Blanc, conclut : - au rejet de la requête ; - et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 1 500 euros à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 27 février 2023, adressée par le tribunal à Me Goran, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 février 2023, par courrier mis à la disposition de Me Goran, son avocate, le même jour à 15 heures 55, dans l'application Télérecours et qui est réputé avoir été notifié à cette dernière deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. 5.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action social de la commune de Vallauris au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action social de Vallauris tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action social de Vallauris. Fait à Nice, le 30 juin 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2202904_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel