TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202905_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le jury de l'examen du brevet de technicien supérieur agricole option " aliments et processus technologiques " l'a déclarée non admise, ensemble la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la mission interrégionale des examens Nord-Est du ministère de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus d'admission de Mme A à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole option " sciences et technologies de l'alimentation " a été prise par le jury de l'examen qui a siégé, ainsi que cela est précisé sur le relevé de notes, au centre de délibération situé au lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole (LEGTA) Théodore Monod, 55 avenue de la Bouvardière, 35651 Le Rheu, situé dans le département d'Ille-et-Vilaine. Dès lors, en vertu des articles R. 312-1 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Amiens mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de Mme A doit être transmis au tribunal administratif de Rennes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Amiens, le 16 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2202905_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel