TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202906_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, la société Eiffage Energie Systèmes-Centre Loire, représentée par Me Crapart, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler le lot n° 10 du marché n° 22T01 de rénovation complète, aménagement des abords de l'école élémentaire Jean Macé à Lucé, à titre subsidiaire de le résilier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lucé la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Lucé, représentée par Me Vernerey, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2023, la société Eiffage Energie Systèmes-Centre Loire déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Lucé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la société Chauffage Plomberie Concept qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement d'instance de la société Eiffage Energie Systèmes-Centre Loire est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lucé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eiffage Energie Systèmes-Centre Loire. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lucé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Energie Systèmes-Centre Loire et à la commune de Lucé. Copie en sera adressée, pour information, à la société Chauffage Plomberie Concept. Fait à Orléans, le 13 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2202906_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel