TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202907_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que l'intéressé a obtenu le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides datée du 19 juillet 2022 et dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 16 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. M. A, ressortissant afghan, est entré en France le 30 avril 2018, selon ses déclarations. Il s'est vu remettre une attestation de demande d'asile le 7 octobre 2021. Par un arrêté du 5 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Cet arrêté a été retiré le 21 octobre suivant. Par courrier du 2 septembre 2021, M. A a sollicité son admission au séjour au regard de sa situation familiale. La préfète du Bas-Rhin a adressé au requérant une décision d'irrecevabilité de sa demande, le 25 mars 2022, dont il demande l'annulation. 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé a obtenu, postérieurement à l'introduction de sa requête, le statut de réfugié par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2022 et dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 16 juillet 2023. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 23 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2202907_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA