TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202907_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022 la société Europ Auto Calais doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler : - la décision du 30 juin 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) l'a informée qu'à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention la liant à l'ASP, elle était redevable d'un trop perçu d'un montant de 3 000 euros au titre de l'aide dite prime à la conversion versée à tort pour le dossier n° 1910001845VEN00005 ; - la décision du 30 juin 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) l'a informée qu'à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention la liant à l'ASP, elle était redevable d'un trop perçu d'un montant de 3 000 euros au titre de l'aide dite prime à la conversion versée à tort pour le dossier n° 2008000768VEN00003 ; - la décision du 30 juin 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) l'a informée qu'à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention la liant à l'ASP, elle était redevable d'un trop perçu d'un montant de 3 000 euros au titre de l'aide dite prime à la conversion versée à tort pour le dossier n° 2010001617VEN00002. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, l'Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces produites le 9 août 2023 par l'ASP. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / ()". Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ". 3. La société Europ Auto Calais, qui exerce une activité de vente de véhicules, a conclu le 19 février 2008 avec le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), établissement public administratif devenu depuis l'Agence de services et de paiement (ASP), une convention pour la gestion des aides à l'acquisition de véhicules propres. L'article 5 de cette convention prévoit la réalisation de contrôles de la part du CNASEA, devenu ASP, portant sur les aides avancées par les vendeurs ou loueurs de véhicules aux clients, et la mise en recouvrement par le CNASEA des sommes correspondant aux paiements indus éventuellement versés au titulaire de la convention. En application de ces stipulations, la société Europ Auto Calais a fait l'objet de trois contrôles sur pièces portant sur trois dossiers de prime à la conversion, référencés n°1910001845VEN00005 (Mme C), 2008000768VEN00003 (M. A), et 2010001617VEN00002 (Mme B), ayant donné lieu au versement par l'ASP à la société Europ Auto Calais de sommes au titre de la prime à la conversion. A l'issue de ces contrôles, l'ASP a décidé, par trois décisions du 30 juin 2022 prises en application de l'article 5 de la convention, que la société Europ Auto Calais était redevable de trois trop perçus d'un montant de 3 000 euros chacun, et l'a informée de l'émission d'un ordre de reversement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Europ Auto Calais, qui doit être regardée comme demandant l'annulation des trois décisions de l'ASP du 30 juin 2022, présente le caractère d'un litige en matière contractuelle au sens des dispositions de l'article R. 312-11 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention liant la société Europ Auto Calais au CNASEA, devenu ASP : " En cas de contentieux, le tribunal administratif compétent est celui de Limoges ". Par suite, en application du dernier alinéa de l'article R. 312-11 du code de justice administrative cité au point 2, la présente requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif d'Amiens mais à celle du tribunal administratif de Limoges. 6. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Europ Auto Calais à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Europ Auto Calais est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Europ Auto Calais, à l'Agence de services et de paiement, et au président du tribunal administratif de Limoges. Fait à Amiens, le 29 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre Signé C. Galle No 2202907
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2202907_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA