TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202909_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis le 4 mars 2022 à son encontre par la commune de Ronchin à fin de recouvrir une somme de 4 819,51 euros correspondant au versement de salaires indus dans l'attente de son admission à la retraite pour invalidité, et de prononcer la décharge de l'obligation de reverser cette somme ; 2°) et de mettre à la charge de l'administration la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la commune de Ronchin, représentée par Me Vitse-Bœuf, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintient sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enregistrement de la requête de Mme B, la commune de Ronchin a annulé le titre n° 1000-2022-23-97 du 4 mars 2022 contesté en émettant un titre exécutoire n° 2022-5-17 en date du 10 mai 2022. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ronchin le versement à Mme B de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme B. Article 2 : La commune de Ronchin versera à Mme B la somme de 500 cents (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Ronchin. Fait à Lille, le 2 août 2022. La présidente, signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2202909_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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