TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202910_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - la requête en référé n° 2203143 par laquelle M. B a demandé la suspension de la décision du 25 avril 2022, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par la juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2.Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 27 juin 2022 sous le n° 2203143, M. A B, ressortissant tunisien, né le 2 janvier 1986, a demandé au tribunal, de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. La requête a été rejetée par ordonnance en date du 12 juillet 2022, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 13 juillet 2022, par lettre recommandée à M. B qui en a accusé réception le 16 juillet 2022. En outre, une copie de cette ordonnance a été mise à disposition de Me Antoine, avocat du requérant, le 13 juillet 2022 dans l'application Télérecours et réceptionnée par celui-ci le surlendemain 15 juillet 2022 à 16 heures 39. Le courrier de notification adressé à M. B précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur des outre-mer. Fait à Nice, le 20 octobre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0620 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202910_20221020
TA3818 septembre 2025
DTA_2203143_20250918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2202910_20221020
Données disponibles
- Texte intégral