TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202910_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B C forme opposition aux contraintes émises le 30 août 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 3 113,87 euros correspondant à un indu de prime d'activité et d'une somme de 225,50 euros correspondant à une pénalité administrative infligée sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Sur la contrainte relative à la pénalité administrative : 2. En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné " peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la contestation de la pénalité administrative infligée à Mme C sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation. Dès lors, la requête de Mme C doit être rejetée par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en tant qu'elle porte sur la pénalité administrative. Sur la contrainte relative à l'indu de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 5. Mme C forme opposition à la contrainte émise le 30 août 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 3 113,87 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Toutefois, elle n'accompagne pas sa requête de la contrainte attaquée. Par un courrier du 9 septembre 2022, Mme C a été invitée à produire dans un délai de quinze jours ladite contrainte. En réponse à cette invitation, Mme C n'a produit que la deuxième page de cette contrainte. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme ayant régularisé sa requête en tant qu'elle porte sur la contrainte émise en vue du paiement de l'indu de prime d'activité d'un montant de 3 113,87 euros. Il s'ensuit que, dans cette mesure, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en tant qu'elle porte sur la contrainte émise le 30 août 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 225,50 euros correspondant à une pénalité administrative infligée sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Amiens, le 17 novembre 2022. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2202910_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel