TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202910_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le titre émis et rendu exécutoire le 26 septembre 2022 par lequel le département de Saône-et-Loire a mis à sa charge la somme de 11 009,18 € ; 3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 11 009,18 € ; 4°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire une somme de 2 000 € à payer à Maître Pierre-Henry DESFARGES au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le département de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, M. C déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et de décharge de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative, - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2022 par lequel le président du Tribunal administratif de Dijon a donné délégation à Mme Mélody Desseix, première conseillère, pour signer notamment les ordonnances prises sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Aucune situation d'urgence ne justifiant qu'il soit fait application des dispositions précitées au bénéfice de M. C, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 4. M. C a indiqué se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions accessoires de M. C tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de M. C. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au département de Saône-et-Loire et à Me Desfarges. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, M. B La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2202910
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2202910_20230124
Données disponibles
- Texte intégral