TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202910_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 12 janvier 2022 par laquelle la commission d'agrément et de contrôle sud-ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut, à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité. Par une lettre du 2 octobre 2023, M. A a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. A sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée 2 octobre 2023 et dont l'accusé de réception postal est revenu au greffe le 5 octobre 2023 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2202910 de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nîmes, le 8 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outremer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2202910
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202910_20231108
TA1421 mars 2025
DTA_2202910_20250321Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2202910_20231108
Données disponibles
- Texte intégral