TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202912_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par
Me Olivier Bauer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, la suspension de la décision du 21 novembre 2022, par laquelle le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé du Grand-Est a suspendu à titre conservatoire, son droit d'exercer la médecine pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé du Grand-Est le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- eu égard aux conséquences financières de la décision en litige, l'urgence est caractérisée ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- les faits ne sont pas établis et sont qualifiés de manière erronée ;
- la décision en cause méconnait la présomption d'innocence et son droit à un procès équitable.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 12 décembre 2022, sous le n° 2202914 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 21 novembre 2022.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 novembre 2022, le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé du Grand-Est a, sur le fondement de l'article L.4113-14 du code de la santé publique, suspendu à titre conservatoire, le droit d'exercer de M. A, médecin généraliste inscrit au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Marne. M. A demande la suspension de cette décision.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision et le représentant de l'Etat dans le département. / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie et le représentant de l'Etat dans le département. / Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés dont l'intervention est prévue par les dispositions citées ci-dessus, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur en l'absence de définition de leurs modalités d'application par le décret en Conseil d'Etat prévu par cet article. Toutefois, le praticien qui fait l'objet d'une décision prise sur le fondement de ces dispositions peut, s'il s'y croit fondé, saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d'une demande tentant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés en suspende l'exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En l'espèce, si la requête de M. A est intitulée " référé liberté ", d'une part, seul l'article L. 521-1 du code de justice administrative est invoqué par le requérant dans le corps et en conclusion de ses écritures. D'autre part, il n'invoque la méconnaissance d'aucune liberté fondamentale, mais indique que la condition d'urgence est remplie et cite des moyens qui sont, selon lui, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Dans ces circonstances le présent recours doit être regardé comme fondé sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
6. La demande de suspension de l'exécution de la décision prise le 21 novembre 2022 par le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé du Grand-Est, est fondée par des moyens tirés de son absence de motivation, de la circonstance que les faits ne sont pas établis et qualifiés de manière erronée, de la méconnaissance de la présomption d'innocence et de son droit à un procès équitable. Eu égard à l'office du juge des référés, aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022, doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par M. A, partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie, en sera adressée, pour information, à l'agence régionale de santé du Grand-Est.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
O. NIZETAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5115 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2202912_20221215
Données disponibles
- Texte intégral