TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202914_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise pour le département de la Haute-Garonne pour le recouvrement d'indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 505,65 euros. Elle soutient que : - son droit à la contestation a été bafoué ; - elle n'a aucune dette à l'égard du département de la Haute-Garonne. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la contestation d'un avis de saisie à tiers détenteur relève du juge de l'exécution ; - la décision mettant à sa charge un indu de RSA est devenue définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () " 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur relève de la compétence du juge de l'exécution. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. D'autre part, si Mme C entend contester le bien-fondé de la créance de RSA mise à sa charge, il résulte de l'instruction que Mme C a formé une demande de remise de dette le 18 avril 2016, par laquelle elle admettait le bien-fondé de la créance. Sa demande a été rejetée par une décision notifiée le 25 août 2016 et devenue définitive. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne relève pas de la juridiction administrative et que ses conclusions relatives au bien-fondé de la créance sont manifestement irrecevables. La requête de Mme C doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation d'une saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au centre des finances publiques départemental de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain Daguerre de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2202914_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel