TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2202915_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A D, représenté par la SCP d'avocats Chichet, Henry, Paillès, Garidou, Renaudin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Estagel, agissant au nom de l'Etat, a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. C ; 2°) d'enjoindre au représentant de l'Etat de dresser un procès-verbal d'infraction des travaux réalisés et violations des règlements en vigueur du PLU et du PPRN applicables, et de transmettre ce procès-verbal au ministère public près du tribunal judiciaire de Perpignan dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, 3°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 3 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance, en ce compris le droit de plaidoirie. Il soutient que : - le refus implicite de dresser un procès-verbal d'infraction pour des travaux de plateformes engagés sans autorisation est entaché d'illégalité au regard des dispositions des articles L. 480-1 du code de l'urbanisme et L. 562-5 du code de l'environnement ; - les travaux d'affouillements et de terrassements engagés par M. C méconnaissent les dispositions de l'article 1-A du règlement applicable à la zone A du plan local d'urbanisme ainsi que les prescriptions de l'article III.2.3.2 applicable à la zone blanche du plan de prévention des risques naturels. La requête a été communiquée à la commune d'Estagel, au préfet des Pyrénées-Orientales et à M. C, qui n'ont pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, M. D déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative, le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. L'article R. 222-1 du même code prévoit que : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, M. D déclare se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune d'Estagel, au préfet des Pyrénées-Orientales et à M. B C. Fait à Montpellier, le 13 juin 2024. Pour le Président, Par délégation, Le rapporteur de la 6ème chambre, M. Rousseau La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 13 juin 2024 La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2202915_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel